TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511138_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune de Saumur pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens soulevés par le requérant à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 août 1979, est entré, en dernier lieu, en France au cours de l'année 2023. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune de Saumur pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code, notamment, en vertu de l'article L. 614-2, lorsque l'étranger est assigné à résidence : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-19 du code de justice administrative : " Après le rapport fait par () le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". Enfin, l'article R. 922-16 de ce même code dispose que : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". 4. La requête de M. A, qui se borne à solliciter l'annulation des deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2025 mentionnés au point 1, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions, permettant de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2511138_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel