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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511143_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est enceinte de 7 mois et se trouve ainsi dans une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme de Tonnac, conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme de Tonnac, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996, a sollicité le réexamen d’une demande d’asile le 1er septembre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont Mme B... demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (...) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Il est constant que Mme B... a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l’entretien portant sur l’évaluation de la vulnérabilité de la requérante, que Mme B... a fait état de sa situation de grossesse à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité. La circonstance que Mme B..., qui produit également un certificat médical attestant de sa situation de grossesse, depuis le 2 mars 2025, soit enceinte, révèle une situation de particulière vulnérabilité à la date de la décision attaquée, en application des dispositions précitées. La circonstance que Mme B... ne fasse pas état d’une grossesse pathologique, ainsi que l’oppose en défense l’Office français de l’immigration et de l’intégration, est sans incidence sur l’appréciation de sa vulnérabilité, qui faisait obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle ne présentait pas de vulnérabilité particulière et, par suite, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration admette Mme B... au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’introduction de sa demande de réexamen d’asile et lui verse l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de cette date. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’exécution de huit jours à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme B... au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement à de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet au 1er septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025 La magistrate désignée, A. de TonnacLa greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511143_20251203