TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511163_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juin 2025, le 25 juin 2025 et le 28 juin 2025, M. C B, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 17 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elle ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement. En ce qui concerne l'arrêté du 28 mai 2025 portant assignation à résidence : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il produit toutes pièces utiles au dossier et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2025 : - le rapport de Mme Colin, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du signalement au système d'information Schengen, dès lors qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les observations de Me Raad, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et renonce à ses conclusions aux fins d'annulation du signalement au système d'information Schengen ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 mars 2014. Il a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel mention " salarié " valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2024, et en a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2024. Par un arrêté du 17 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, à une amende de 1 000 euros avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt, et a estimé que son comportement constitue, dès lors, une menace pour l'ordre public. Cette circonstance, qui demeurent isolée, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à considérer que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article cité au point précédent. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine en estimant que la présence de M. B représentait une menace à l'ordre public, et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions précitées et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Doit également être annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 28 mai 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2025 et du 28 mai 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme B dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4: L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. Colin La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2511163_20250722
Données disponibles
- Texte intégral