TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511186_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son séjour assorti du droit au travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - le 23 octobre 2025, elle a adressé à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 janvier 2026 ; - la mesure sollicitée est dépourvue d’urgence et d’utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante tunisienne, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 juillet 2025. Le 8 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande le même jour. N’ayant pas obtenu de récépissé autorisant provisoirement son séjour et assorti du droit au travail, Mme B... a introduit une requête en référé mesures utiles afin d’obtenir cette attestation. ux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a accordé à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2511186_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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