TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511187_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrée les 27 et 30 juin 2025, M. E B et Mme A C, représentés par Me Nicolet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre l'ambassade de France à Islamabad de les convoquer pour passer un entretien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L5 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont soumis à la pression, aux contrôles, aux risques d'arrestations et de renvois vers l'Afghanistan, d'ailleurs la requérante a été interpellée le 13 juin dernier ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors que la demande tant à pouvoir bénéficier d'un visa au titre de l'asile, qu'à ne pas subir des traitement inhumains et dégradants, à préserver le principe d'unité familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'autorité consulaire à Islamabad a convoqué les requérants pour qu'ils se présentent à l'ambassade le 5 août 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir que l'autorité consulaire à Islamabad a convoqué les requérants pour qu'ils se présentent à l'ambassade le 5 août 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant ce qu'ils soient convoqués pour passer un entretien dans un délai de quarante-huit heures, ainsi que, par conséquent, les conclusions aux fins d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nicolet d'une somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme C. Article 3 : L'Etat versera à Me Nicolet avocate des requérants, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou directement à Mme C en cas de rejet de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Nicolet. Fait à Nantes, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2511187_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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