TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2511192_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant l’Algérie comme pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation et au rejet de la demande présentée au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a abrogé l’arrêté du 25 septembre 2025 par un arrêté du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Azouagh, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 janvier 2026, postérieure à l’introduction du recours, la préfète de la Savoie a abrogé l’arrêté attaqué qui n’a pas reçu exécution. Ainsi les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B... d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C... et Mme D..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. D...
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2511192_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel