TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2511193_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 15 décembre 2025.
Par un courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la délivrance d’un titre de séjour.
Des observations au courrier du tribunal ont été formulées pour M. A..., le 15 avril 2026, et communiquées.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant comorien né le 22 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 12 février 2017, son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par une décision du 8 janvier 2018 du préfet du Rhône, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018. Par la suite, il a demandé son admission au séjour, le 6 novembre 2020, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d’un enfant français. Par l’arrêté contesté du 7 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».
M. A... a sollicité une première demande de titre de séjour le 6 novembre 2020 sur le fondement de l’article L. 423-7 précité en raison de sa qualité de parent d’enfant français. Pour refuser, le 7 août 2025, de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait qu’il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
D’une part, si M. A... soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant français, né le 15 juin 2019, en se bornant à produire des relevés bancaires indiquant qu’il aurait effectué des virements auprès de la mère de son premier enfant, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une telle contribution. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas les propos tenus par la mère de son premier enfant, dans un courrier du 29 mai 2024 produit par la préfète en défense, indiquant qu’il ne s’occupe pas de son enfant depuis sa naissance et qu’ils n’ont jamais vécu sous le même toit, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône a estimé qu’il ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant français.
Toutefois, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est également père d’un second enfant français, né d’une mère différente le 7 août 2024, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Il soutient, sans être contesté par la préfète qui ne mentionne pas cet enfant dans l’arrêté attaqué et qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, vivre avec ce second enfant depuis sa naissance et contribuer ainsi, dans la mesure de ses ressources, à son entretien et à son éducation, et apporte quelques pièces au soutien de ces allégations. M. A... produit également la carte d’identité française de cet enfant, ainsi que son livret de famille qui mentionne que le requérant a reconnu cet enfant antérieurement à sa naissance, le 19 juillet 2024, et qu’il s’est marié avec la mère de ce dernier le 5 juillet 2025, antérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, M. A... démontre être, au jour de l’arrêté attaqué, père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation depuis sa naissance, et est ainsi fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 précité dont il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 7 août 2025 refusant d’admettre au séjour M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions en injonction :
D’une part, aux termes de l’article R. 611-7-3 : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations ».
Eu égard à ses motifs, et comme les parties en ont été préalablement informées, le présent jugement qui annule le refus d’admettre au séjour M. A... implique nécessairement qu’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français soit délivré à l’intéressé. Il sera enjoint d’office au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A... implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre également au préfet du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 7 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à M. A..., dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement M. A... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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TA788 octobre 2025
DTA_2511194_20251008TA695 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511193_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
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Référence
DTA_2511193_20260505