TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511204_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'avant l'intervention de la décision litigieuse, il était en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs années étant titulaire de récépissés de demande de titre ; en outre, la décision attaquée a pour conséquence de l'empêcher de continuer à travailler, son contrat de travail à durée indéterminée ayant été suspendu à compter du 17 juin 2025, et dès lors de précariser sa situation en l'absence de revenus ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : . il n'est pas justifié que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) soit régulier, et notamment que le médecin instructeur n'a pas siéger au sein de ce collège ; . l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; . la décision attaquée est insuffisamment motivée ; . elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue du champ de sa compétence s'estimant, à tort, lié par l'avis de l'OFII ; . elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de respect de la dignité, les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibant l'exposition à un risque de traitement inhumain et dégradant, ainsi que les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2010 au regard de son handicap et du risque d'exclusion sociale et professionnelle en découlant en cas de renvoi dans son pays d'origine ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Guinée ; . il a vocation à être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : . elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, s'agissant d'une décision prise sur initiative de l'administration, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; . elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; . elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de respect de la dignité, les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibant l'exposition à des un risque de traitement inhumain et dégradant, ainsi que les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2010 au regard de son handicap et du risque d'exclusion sociale et professionnelle en découlant en cas de renvoi dans son pays d'origine ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son insertion, notamment professionnelle en France, des conséquences quant à l'impossibilité de poursuivre son suivi médical et de l'absence d'attache dans son pays d'origine ; . elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibant l'exposition à un risque de traitement inhumain et dégradant, ainsi que les stipulations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2010 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; . elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : . elle est insuffisamment motivée ; . elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; . elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, laquelle justifie que, pour des motifs humanitaires, il ne soit pas fait application de ces dispositions ; . elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que sa décision poursuit des buts légitimes de nature à renverser la présomption d'urgence, d'une part, quant au contrôle et au séjour des étrangers en France et, d'autre part, en ne faisant pas bénéficier une personne d'un droit lorsqu'elle ne remplit pas les conditions légales pour l'obtenir ; en outre, contrairement aux allégations du requérant, il ne justifie pas que la décision litigieuse a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail et la précarisation de sa situation ; la mesure de référé a été introduite plusieurs mois après la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2025 sous le numéro 2506041 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Prelaud, représentant M. B, en présence de celui-ci. Me Prelaud reprend les moyens de la requête et insiste sur la présomption d'urgence attachée à la demande de suspension présentée par M. B, dès lors que la décision attaquée constitue en réalité un refus de renouvellement de titre de séjour, suite à l'annulation d'un précédent refus par jugement du tribunal administratif en date du 4 avril 2024, ce tribunal ayant en outre enjoint au réexamen de la demande de titre. Cette décision a été confirmée en appel. En outre, cette décision précarise la situation personnelle de M. B qui ne peut plus travailler, et n'a plus de revenu, alors qu'il bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée. La décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen notamment au regard du handicap de M. B qui n'a pas été pris en compte par le préfet dans sa décision. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1995, déclare être entré en France le 2 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 juillet 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, laquelle a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à un nouvel examen de sa demande de titre. Par un arrêt du 24 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête en appel du préfet de la Loire-Atlantique. Suite à ce réexamen, par décision du 3 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, analysés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît propre, en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 18 juillet 2025. La juge des référés, C. CLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2511204_20250718
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