TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2511211_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d’incompétence de son signataire ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’un vice de procédure, ainsi que d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit prévu au 1° et au 4° des stipulations de l’article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, une telle circonstance faisant obstacle à son éloignement ; - elle méconnait son droit à une vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu’il présente des garanties de représentation et que la préfète n’a pas l’obligation de lui refuser tout délai de départ volontaire ; - elle est entachée d’erreur de fait dans l’appréciation de l’existence de circonstances particulières, ainsi que d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnait son droit à une vie privée et familiale ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation commise dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée dans son principe et dans sa durée, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 3 avril 1990, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2015, selon ses déclarations. Par une première décision du préfet du Rhône du 10 avril 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois. Le 2 novembre 2020, le préfet du Rhône l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Enfin, par une décision du 22 juillet 2022, le préfet du Rhône a pris à l’encontre de M. B... une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois. Ces trois décisions sont devenues définitives. Par l’arrêté contesté du 7 août 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Dès lors que M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025, ses conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…). ». Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. D’autre part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement, même s’il n’a pas sollicité un tel titre. En l’espèce, M. B... soutient remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français, faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il s’est marié le 4 juillet 2025 avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il fait vie commune depuis le 1er avril 2023, et qu’un enfant français est né de cette union, le 25 juillet 2024, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue à hauteur de ses ressources. Il produit au soutien de ses allégations des documents relatifs à leur état civil, à leur situation matrimoniale ainsi que plusieurs factures d’achat de produits pour nourrisson. En se bornant à contester l’attestation de déclaration de vie commune au motif qu’elle est postérieure à la décision attaquée, alors qu’elle est relative à une période antérieure, et à relever l’insuffisance des pièces produites pour établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors qu’une telle contribution est présumée dès lors que le requérant a reconnu l’enfant avant sa naissance et vit avec lui depuis sa naissance, la préfète du Rhône ne remet pas cause l’existence d’une communauté de vie établie depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué ni la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de son enfant à hauteur de ses ressources. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’illégalité en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il peut prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application des stipulations précitées. Si, dans ses écritures en défense, la préfète du Rhône fait valoir que M. B... constitue une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales, à savoir une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée le 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, puis une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français de quatre ans prononcée le 3 novembre 2020 pour des faits notamment de recel, usage de fausses plaques, conduite sans permis et outrage. Eu égard à l’ancienneté de ces condamnations, de presque cinq ans au jour de l’arrêté attaqué, et à l’absence de nouvelle condamnation depuis lors, ces seules condamnations pénales ne peuvent permettre de caractériser une menace actuelle à l’ordre public. En outre, si la préfète estime également que M. B... est très défavorablement connu des services de police, les signalements par les services de police dont elle se prévaut, au nombre de quinze dont deux seulement sont postérieurs à la dernière condamnation, ne caractérisent pas davantage la réalité et l’actualité d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à tort que la préfète du Rhône a estimé que M. B... constitue, au jour de l’arrêté attaqué, une menace à l’ordre public. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 7 août 2025 obligeant M. B... à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions en injonction : En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». En application des dispositions précitées, l’exécution du présent jugement implique automatiquement que la préfète du Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans l’attente qu’il soit à nouveau statué sur son cas, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre de procéder à l’application de ces dispositions qui s’imposent à lui. Les conclusions en injonction de la requête à fin de réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, doivent, par conséquent, être rejetées. En second lieu, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B... implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre également à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. Sur les frais de l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 7 août 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Bescou et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Duca, première conseillère ; Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026. La présidente-rapporteure, A-S. Bour L’assesseure la plus ancienne, Duca La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2511211_20260505
Données disponibles
- Texte intégral