TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511215_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à Mme D... épouse B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a transmis à la requérante des demandes de pièces complémentaires le 28 octobre 2025 et qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, Mme D... épouse B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2511189 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 11h15, Mme C... a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D... épouse B... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par mémoire du 28 octobre 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. Mme D... épouse B... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D... épouse B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D... épouse B.... O R D O N N E Article 1er : Mme D... épouse B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D... épouse B... aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D... épouse B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D... épouse B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse B..., à Me Combes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025. La juge des référés, A. C... La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2511215_20251110
Données disponibles
- Texte intégral