TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2511217_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il fait état de motifs légitimes justifiant la non-présentation de sa demande d'asile dans le délai normalement imparti pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, magistrate désignée ; - les observations de Me Messaoudi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré présentée par M. A le 13 août 2025 a été enregistrée et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juillet 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a refusé à M. B A, ressortissant haïtien, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle précise que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à M. A au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En outre, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a précisé que sa décision était édictée après prise en compte des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, qui a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité le 28 juillet 2025, avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire français le 20 septembre 2020, ainsi qu'il ressort de la fiche d'évaluation produite en défense, n'a présenté sa demande d'asile que le 28 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant établit qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 21 février 2023 au 20 février 2025, et indique que sa situation administrative ne l'a pas immédiatement mis dans le besoin de procéder au dépôt de sa demande d'asile, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au délai pris pour le dépôt de cette demande depuis son entrée en France ni, en tout état de cause, depuis l'expiration de son titre de séjour. En outre, si M. A indique que la situation de violences aveugles qui sévit en Haïti, notamment dans la ville de Carrefour dont il est originaire, est un évènement postérieur à son entrée en France de plus de quatre-vingt-dix jours qui légitime la date de sa demande d'asile, et allègue qu'il fait l'objet de menaces en raison du contexte humanitaire dans son pays d'origine, il n'explique en tout état de cause pas les raisons qui l'ont conduit à attendre le 28 juillet 2025 pour déposer cette demande. Enfin, l'intéressé soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource depuis l'expiration de son titre de séjour. Toutefois, si sa situation de précarité n'est pas contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré être hébergé par sa tante et qui n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien du 28 juillet 2025, se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : L. PRISSETTELa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2511217_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel