TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511224_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025, par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant moldave, né le 13 février 1990, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A... soutient être entré en France en 2020, être père de trois enfants actuellement scolarisés sur le territoire national et avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de son audition par les gendarmes de l’Essonne en date du 14 avril 2025, que s’il déclare être entré une première fois en France en 2020, il reconnaît également avoir quitté la Moldavie en 2023. Cette circonstance révèle en tout état de cause le caractère récent de sa présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir avoir signé, le 16 septembre 2024, un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-couvreur, un tel élément, isolé et récent, ne saurait, à lui seul, établir la stabilité ni l’ancienneté de son insertion professionnelle en France. Enfin, il n’est pas établi que ses trois enfants, nés dans leur pays d’origine, seraient dans l’impossibilité d’y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2511224_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel