TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511226_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin que le titre de séjour qu'il a sollicité lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il s'est présenté le 11 juillet 2023 pour la prise de ses empreintes digitales et a contacté, à plusieurs reprises, en vain les services de la préfecture pour connaître les suites du traitement de sa demande ; il est présent en France depuis plus de 15 ans, est père d'un enfant né en France et justifie d'un travail stable depuis 2021 ; - la mesure est utile puisque seule l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de se voir délivrer le titre de séjour qu'il s'est vu accorder en juillet 2023 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que sa demande de titre de séjour a été acceptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour de M. A a été classée sans suite en raison de son incomplétude le 1er octobre 2023 de telle sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juin 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé, le 20 juin 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Sa demande a été classée sans suite, le 1er octobre 2023, en raison de l'incomplétude de son dossier ainsi que cela ressort des pièces produites en défense par le préfet des Hauts-de-Seine. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, depuis cette date, entrepris de nouvelles démarches en ligne afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et qu'il n'aurait pu accomplir ces démarches en raison d'un dysfonctionnement du service. Ainsi, M. A ne justifie pas de circonstances permettant de considérer que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 juillet 2025 La juge des référés, signé M. L'Hermine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25112262
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2511226_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA