TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2511231_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B C, représenté par le cabinet Lyros Avocats (SELARL) agissant par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite née le 11 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, la SELARL Lyros Avocats agissant par Me Ottou, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière de délivrance de titre de séjour, que son contrat d'apprentissage a été suspendu en raison de sa situation irrégulière, qu'il risque de perdre le bénéfice de sa formation professionnelle et qu'il se trouve face à un risque de placement en centre de rétention administratif ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle a été prise par une autorité incompétente pour le faire, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'un défaut de base légale et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la présomption d'urgence ne s'applique pas aux premières demandes de titre de séjour, que le requérant a saisi le tribunal tardivement, que la préfecture de police a informé le requérant le 29 avril 2025 qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " lui sera délivré et qu'il est convoqué à la préfecture de police le 6 mai 2025 afin qu'il puisse récupérer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. Diallo, représenté par la SELARL Lyros Avocats agissant par Me Ottou, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2511232 par laquelle M. Diallo demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diallo, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Diallo, ressortissant guinéen né le 1er mars 2006, est entré en France le 20 mars 2022. Il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 11 avril 2024. Il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 11 octobre 2024 au 10 avril 2025. Par la présente requête, M. Diallo demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. Diallo le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. Diallo déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. Diallo est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocat de M. Diallo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, agissant pour la SELARL Lyros Avocats. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Diallo, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. Diallo est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. Diallo de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. Diallo à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Ottou, agissant pour la SELARL Lyros Avocats, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée directement à M. Diallo en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Ottou et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 mai 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511231/6
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Chronologie de l'affaire
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TA752 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511231_20250502
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2511231_20250502
Données disponibles
- Texte intégral