TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511231_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Taugourdeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui adresser un document provisoire l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité de continuer à exercer sa profession d'agent de sécurité et d'en percevoir des revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * il n'est pas établi que les agents ayant consulté les fichiers relatifs à ses antécédents judiciaires étaient habilités pour ce faire, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère isolé et ont fait l'objet de sanctions pénales modérées, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme incompatibles avec la profession d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2509472 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - et les observations de Me Taugourdeau, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce les fonctions d'agent de sécurité, a sollicité, le 24 février 2025, le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 18 juillet 2025 . La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2511231_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel