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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511234_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2025, notifiée le 29 août suivant, par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera reconduit. Il soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les observations de Me Laubriet, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant que M. A craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses opinions politiques, et qu'il risquerait un emprisonnement à vie voire la mort. Elle précise qu'il n'a pas d'élément à produire sur ce point, autres que ceux dont il avait fait état devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de sa demande d'asile ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1979, est détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2022. Par une décision du 1er août 2025, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, à savoir son pays d'origine ou n'importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité. 2. Pour contester la décision attaquée, le requérant se borne, à travers le moyen développé par son avocate au cours de l'audience, à soutenir qu'il encourt des risques pour sa sécurité, sa liberté ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions, notamment s'agissant des raisons politiques dont il se prévaut et qui seraient à l'origine des risques allégués, qui serait de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans ce pays, alors au demeurant que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui les a écartées définitivement. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2511234_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel