TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511267_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le retrait de son titre de séjour ; elle ne peut exercer son activité professionnelle, a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi par France travail et ne peut rendre visite à son père qui est malade ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune situation d’urgence n’est démontrée par Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme A... fait valoir qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour retirer le titre de séjour qu’elle a obtenu. Si elle invoque divers inconvénients que l’absence de détention d’un titre de séjour entraîne pour elle, alors que la durée de validité de sa carte de résident est venue à expiration le 6 janvier 2025 et que l’attestation de prolongation de l'instruction qui lui a été délivrée était valable jusqu’au 18 septembre 2025, elle ne produit toutefois aucun élément pour démontrer qu’elle aurait vainement tenté, à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la mesure demandée ne peut être regardée comme présentant un caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2511267_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA