TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2511274_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, le 17 juillet 2025, Mme D E et Mme C H B, représentées par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décision du 19 janvier 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) ont refusé de délivrer à Mme G B et à la jeune F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa litigieuses dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la durée de la séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit, de défaut d'examen, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 18 juillet 2025 : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de Me Pronost, avocate de Mme E ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et Mme A B demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décision du 19 janvier 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) ont refusé de délivrer à Mme G B et à la jeune F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions de Mme E et de Mme G B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Mme C H B, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2511274_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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