TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511281_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A... B... demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en raison d’une affection qu’il impute à un accident de service survenu le 30 mars 2017. Vu code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l’instruction que si M. B... a été victime d’un accident de service le 30 mars 2017, sa guérison a été constatée au 12 avril 2017 par le conseil médical puis par un arrêté du 11 octobre 2019 du président de l’établissement public territorial à l’encontre duquel le recours exercé devant le Tribunal a été rejeté par un jugement du 16 décembre 2022. Si M. B... produit un Cerfa « accident du travail – maladie professionnelle » établi par son médecin traitant en date du 10 janvier 2025 et sur lequel la case « rechute » est cochée, des prescriptions médicales et des comptes rendus médicaux, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’imputabilité de l’affectation en cause avec l’accident de service du 30 mars 2017. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. B..., qui est dépourvue d’utilité au sens de l’article 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511281_20250925
Données disponibles
- Texte intégral