TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2511284_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n°2526684 du 19 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2025, M. D... E..., représenté par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens relatifs à l’ensemble des décisions : - l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. D... F..., ressortissant camerounais né le 10 mars 2001, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 15 août 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. E... demande l’annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens relatifs à l’ensemble des décisions : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B... C..., attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. En second lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger l’intéressé à quitter le territoire. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E... dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour prononcer à son encontre la mesure d’éloignement attaquée, mais s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. E... soutient être entré en France en 2016, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. De plus, les virements effectués au profit de la mère de son enfant, dont il est séparé depuis le 19 août 2024, de même que les factures de mobilier, et l’attestation du 13 mars 2024 du Dr A... indiquant que l’intéressé est présent aux examens médicaux de sa fille, ne justifient pas de manière suffisante des conditions dans lesquelles il pourvoit effectivement à son entretien, tandis qu’il n’établit pas en avoir une garde au moins partagée ou lui rendre visite de façon régulière. Enfin, si M. E... justifie que son père est décédé au Cameroun le 20 juillet 2009, il n’établit pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en décidant de son éloignement, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». M. E... soutient que cette décision est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a plus d’attaches personnelles au Cameroun. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si M. E... justifie du décès de son père en 2009, et soutient que sa mère est portée disparue, il n’établit pas être dépourvu de liens personnels ou familiaux en dehors de ses parents dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au préfet de police Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot Le greffier, Signé A. Delpierre La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DTA_2511284_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511284_20260504
Données disponibles
- Texte intégral