TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2511286_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Bedad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision, qui, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 29 janvier 1995, a sollicité, le 27 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. En l’espèce, s’il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise par « L’agent instructeur », elle ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Cette absence de mention, qui contrevient aux exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, laquelle est ainsi entachée d’une irrégularité substantielle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède à un réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, dès lors qu’en application des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ouvre pas droit à délivrance d’un récépissé autorisant à exercer une activité professionnelle, la demande d’injonction présentée par le requérant doit être rejetée en tant qu’elle concerne la délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2511286_20260210
Données disponibles
- Texte intégral