TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2511293_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n°2516952 du 22 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 4 mars 1987, déclare être entré en France le 15 novembre 2019. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A... expose qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et fait état notamment de menaces de mort proférées à son encontre par son père. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’établit pas être exposé actuellement et personnellement à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 septembre 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot Le greffier, Signé A. Delpierre La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 août 2025
DTA_2511293_20250819TA131 octobre 2025
DTA_2511286_20251001TA759 décembre 2025
DTA_2516952_20251209TA784 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2511293_20260504
Données disponibles
- Texte intégral