TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2511302_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2511302, enregistrée le 30 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Celeste, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision pour lui remettre son titre de séjour portant la mention « compétence et talent » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le titre est en cours de fabrication et que des créneaux sans rendez-vous ont été ouverts pour permettre aux usagers de récupérer leur titre de séjour. II. Par une requête n° 2511303, enregistrée le 30 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Celeste, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision pour lui remettre son titre de séjour « compétence et talent » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2511303 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2511302 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2511303 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A.... Article 3 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511302_20260212
TA9512 mars 2026
DTA_2511303_20260312TA959 avril 2026
DTA_2511302_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2511302_20260212
Données disponibles
- Texte intégral