TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511304_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C... B..., représenté par Me Odin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de finaliser l’instruction de la demande de titre de séjour et de délivrer à Mme B... une attestation d’avis favorable ou, subsidiairement, un récépissé, dans les 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer dès lors que Mme B... a reçu une convocation pour se présenter le 21 juillet 2025 et régulariser sa situation. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B... déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B... déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B... non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B... la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025 La juge des référés, L. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2511304_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel