TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511309_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme C... B..., représentée par Me Fouret, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission académique a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction en famille concernant son fils A... ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer l’autorisation d’instruire en famille son fils A... en application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer la situation de A... ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne peut exiger la démonstration d’une situation propre de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de A... dès lors que le projet éducatif a été conçu pour répondre à ses besoins spécifiques ; qu’il présente un haut potentiel intellectuel et une capacité de concentration atypique ; qu’ayant grandi dans un environnement franco-russe, sa situation exige un accompagnement pédagogique spécifique auquel le projet éducatif répond en prévoyant un enseignement du russe à hauteur de trois heures par semaine ; qu’il présente une hypersensibilité auditive d’origine pathologique, qui requiert un cadre adapté ; - à titre subsidiaire, la composition académique ayant examiné son recours administratif préalable obligatoire était irrégulièrement composée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Il fait valoir qu’après réexamen de la demande de Mme B..., l’instruction en famille de son fils a été autorisée au titre de l’année 2025-2026. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est la mère de A..., né le 20 mai 2019. Elle a présenté, le 27 mai 2025, une demande d’instruction en famille concernant son fils au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 17 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier adressé le 28 juillet 2025, Mme B... a formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle la commission académique a implicitement rejeté son recours administratif préalable. 2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre-Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2511309_20251226
Données disponibles
- Texte intégral