TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511318_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a droit à une carte de résident de plein droit en raison du statut de réfugié accordé à sa fille mineure et, qu’en l’absence de titre, il n’est pas autorisé à travailler et n’a pas de ressources alors que sa compagne est enceinte, qu’ils n’ont accès à aucune aide et ne peuvent accéder à un logement ; il est exposé à un risque de placement en rétention administrative ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnait l’article 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions légales pour se voir délivrer ce titre de plein droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 janvier 2026 a été mise à disposition de M. A.... Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre des frais de l’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2511317 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 octobre 2025. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sous réserve que Me Hug, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il est mis à la charge de l’État le versement à Me Hug de la somme de 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Hug au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 octobre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2511318_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel