TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2511321_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin, 16 octobre et 20 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Taibi, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale en vue d'évaluer son état de santé, si ce dernier est consolidé, de déterminer l’origine de ses troubles et d’évaluer les préjudices en résultant ; 2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral et sexuel, d’attouchements, de discrimination et de travail dissimulé dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’hôpital Avicenne et avoir dénoncé des agissements frauduleux imputables à sa hiérarchie. Elle indique qu’en raison de ces agissements, notamment des pressions de son ancien supérieur hiérarchique, d’actions de décrédibilisation et d’intimidation subies par son employeur, elle a développé des troubles anxiodépressifs sévères. Elle ajoute que l’inaction de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui a manqué à son obligation de protection, a contribué à l’aggravation de son état de santé, tout en refusant de reconnaître que son état de santé est imputable aux conditions de travail qu’elle a dénoncé. Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, notamment dans le cadre du recours indemnitaire engagé contre son employeur pour que l’expert se prononce sur l’origine de ses troubles anxiodépressifs, de déterminer s’ils sont en lien avec ses conditions de travail et afin d’obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail et de la carence de son employeur à la protéger. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 19 novembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représenté par Me Garbier-Coutild, conclut au rejet de la requête au motif de l’absence d’utilité de la mesure d’expertise médicale sollicitée dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence de circonstances particulières justifiant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée par le juge des référés sans attendre que le juge du fond ne se prononce. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Par une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 2302456, Mme B... a introduit devant le tribunal une requête au fond tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à l’indemniser des préjudices subis du fait du harcèlement moral et sexuel dont elle soutient avoir été victime et du manquement de l’administration à son obligation de la protéger. La requérante fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est utile afin d’établir le lien entre son état de santé et ses conditions de travail et d’évaluer les préjudices dont elle demande ainsi réparation. Toutefois, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à conférer à la mesure qu’elle demande au juge des référés d’ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi de sa requête indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dès lors, l’expertise demandée présentée par Mme B... ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, la requête présentée par Mme B... tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 5 février 2026. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 décembre 2025
DTA_2302456_20251218TA935 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511321_20260205
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2511321_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel