TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511322_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 14 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Halimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle et que les autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l'intéressée n'a pas respecté les dispositions relatives au délai dans lequel sa demande devait être présentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B A, ressortissante marocaine née le 19 mai 1950, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Toutefois, la requérante n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'administration dans un bref délai. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, la requête de Mme B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2511322_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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