TA696ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA69 · 6ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2511339_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2025, le 22 septembre 2025 et le 11 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de l’ensemble des décisions : - elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis, qu’il ait été transmis à l’autorité administrative, que les médecins composant ce collège étaient régulièrement nommés à cet effet, que ce collège a statué au regard d’un rapport médical, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège et que le rapport médical a été transmis au collège à une date connue ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pin, président, - et les observations de Me Lachenaud, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant béninois, né le 22 décembre 1984, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2023 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 9 janvier 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2025. Par des décisions du 24 juillet 2025, dont M. A... demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par John Benmussa, secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfet de l’Ardèche en date du 28 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant aux parties qu’au juge. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…) ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A... ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 7 juillet 2025, ce dernier ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code s’opposerait à l’édiction des décisions attaquées, ni que la préfète de l’Ardèche ne pouvait décider son éloignement sans se prononcer expressément sur la demande d’admission au séjour qu’il a déposée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis. 8. M. A... fait valoir qu’il a déposé le 11 février 2024 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en produit deux certificats médicaux. Toutefois, alors au demeurant que l’intéressé ne justifie pas du motif de sa demande de titre de séjour, il n’est pas soutenu, ni même allégué, que les certificats médicaux versés à l’instance ou que d’autres éléments de nature médicale suffisamment précis auraient été portés à la connaissance de la préfète de l’Ardèche préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. En tout état de cause, les certificats médicaux produits, qui se bornent à faire état de troubles psychologiques à l’origine de troubles du sommeil et relèvent que si le requérant est porteur d’une infection virale B chronique, ce même certificat indique que cette infection est inactive, ne nécessite qu’une surveillance semestrielle, et que le requérant se porte bien. Ainsi, au vu de ces éléments, et à supposer même que la préfète de l’Ardèche en ait eu connaissance, M. A... n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une particulière gravité justifiant l’octroi d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré récemment en France, le 12 octobre 2023 selon ses déclarations. En outre, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. M. A..., dont la demande d’asile a été rejetée, ne justifie d’aucune d’intégration particulière sur le territoire français. Enfin, si M. A... fait valoir qu’il a des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que la pathologie dont il est affecté ne nécessite pas de soins mais une simple surveillance semestrielle. Dans ces circonstances, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, M. A..., qui ne fait pas état d’argument supplémentaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 15. M. A... soutient avoir fui son pays en raison de problèmes familiaux à la suite de son refus, en raison de ses convictions religieuses, de devenir chef d’un culte vaudou. Toutefois, le requérant, par les seuls éléments qu’il verse à l’appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, ni ne justifie, en tout état de cause, de leur actualité. D’ailleurs, la demande d’asile présentée par M. A... a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bénin comme pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Ardèche. Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. Bardad Le greffier, R. Esmail La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2511339_20260505
Données disponibles
- Texte intégral