TA691ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511347_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 27 février 2024 ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que, par décision du 3 novembre 2025, elle a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 3 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : Il est constant que, le 3 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 27 février 2024 et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 septembre 2025
ORTA_2511348_20250916TA1325 septembre 2025
ORTA_2511347_20250925TA6916 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511347_20251216
CAA7831 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2511347_20251216
Données disponibles
- Texte intégral