TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511358_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 et deux mémoires enregistrés les 12 novembre 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 du maire de Saint-Gervais-les-Bains s’opposant à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un relais de téléphonie mobile ; 2°) d’enjoindre au maire de Saint-Gervais-les-Bains de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains au versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée : constitue une décision de retrait d’une non-opposition tacite qui a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article UA11 qui lui est opposé ne s’applique pas au fonctionnement des services publics d’intérêt collectif ; en tout état de cause, le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Totem France à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun des moyens n’est sérieux ; en tout état de cause, elle est fondée à opposer, par voie de substitution de motifs, les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la société Totem France se désiste de sa requête. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains maintien ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508958 ; les autres pièces du dossier ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 heures 15, ne s’y sont pas présentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le désistement de la société Totem France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Totem France à verser à la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte à la société Totem France de son désistement. Article 2 : La société Totem France versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, C. A... Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511358_20251113
TA385 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2511358_20251113
Données disponibles
- Texte intégral