TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511363_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. D... A..., représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de la préfète de l'Isère lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et d’une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d’enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d'instruction : est entachée de défaut de motivation ; est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de titre de séjour : est entachée de défaut de motivation ; méconnaît l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A... est convoqué en préfecture le 3 décembre 2025 pour une prise d’empreintes digitales et qu’il lui est actuellement matériellement impossible de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511362 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Me Rouvier, avocat de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né le 29 mai 2007, est arrivé en France en janvier 2023. Le 17 juin 2025, il a déposé sur le site ANEF une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N’étant en possession que d’une attestation de dépôt d’une pré-demande, il sollicite la suspension de l’exécution des décisions implicites de la préfète de l'Isère lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et d’une attestation de prolongation d'instruction Sur les demandes de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Quant à l’urgence : En l’absence de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis qu’il est devenu majeur, M. A... ne peut poursuivre la formation professionnalisante qu’il accomplit en apprentissage. Dans ces circonstances particulières, le requérant justifie d’une situation d’urgence. La circonstance qu’un rendez-vous lui a été fixé le 3 décembre 2025 pour une prise d’empreintes digitales et celle -au demeurant non établie- qu’il serait matériellement impossible de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction avant cette prise d’empreintes ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de l’urgence. Quant au refus implicite de titre de séjour : En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Quant au refus de délivrance d’une attestation de prolongation d'instruction : Dès lors qu’existait à la date d’introduction de la requête un refus implicite de titre de séjour, la demande de suspension d’un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d'instruction ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : La présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Isère remette à M. A... une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document provisoire de séjour qui l’autorisera à travailler en application de l’article R.431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s’agissant d’une première demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 50 euros. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de remettre à M. A... une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte journalière de 50 euros. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, C. B... Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2511363_20251113
Données disponibles
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