TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511367_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délais de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A... est exposé à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter du 3 janvier 2026, le replaçant à la fin dans l’ordre d’examen des demandes ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant marocain, a déposé, le 3 janvier 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est, depuis près de trois années, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. En outre, il justifie par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées » que cette demande expirera le 3 janvier 2026 ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cette date limite expose M. A... à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter du 3 janvier 2026, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A... à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. A... un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2511367_20251127
Données disponibles
- Texte intégral