TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511370_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant jordanien né le 1er mai 1960 déclare être entré en France en 2024 sous couvert d'un visa court séjour. Le 28 mars 2025, il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de défaut de permis de conduire et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de trois mois. Le lendemain, par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, mesure qui a été renouvelée par un arrêté du 29 avril 2025 pour une nouvelle durée de 45 jours à compter du 14 mai 2025. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ".
5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. A a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département du Val-d'Oise et qu'il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat de Cergy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de pièces médicales produites par l'intéressé que M. A réside à Clichy-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce qu'il avait indiqué lors de ses auditions par les services de police le 29 mars 2025. Le préfet du Val-d'Oise n'a identifié dans le département du Val-d'Oise aucun autre lieu dans lequel M. A serait susceptible de résider au cours de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département du Val-d'Oise au sein duquel n'est pas fixée sa résidence et en l'obligeant à se présenter au commissariat de Cergy trois fois par semaine, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2025 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement qui annule la décision d'assignation à résidence n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kwemo, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence du 17 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Kwemo, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2025
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2511370_20250722
Données disponibles
- Texte intégral