TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2511372_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été régulièrement communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 décembre 1949 qui réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 mai 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande de regroupement familial, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 29 mai 2024, et a répondu à la demande de complément de pièces de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 septembre 2024. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas que le dossier de M. B était complet à compter de la réception des pièces complémentaires demandées. Alors que l'article R. 434-12 précité dispose que l'attestation de dépôt est délivrée " sans délai ", le délai écoulé depuis le 3 septembre 2024 est de nature à caractériser l'urgence et l'utilité de la mesure demandée par M. B, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial à M. B dans un délai d'une semaine. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer à M. B une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'une semaine. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 mai 2025. La juge des référés, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2511372_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel