TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2511391_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2025 et 17 juillet 2025, M. F G, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas saisi l'Etat membre responsable dans le délai prévu à l'article 21 du règlement n° 604/2013 ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 de la part d'un agent qualifié en vertu du droit national ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D B " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " C " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2025 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné, - et les observations de Me Grolleau, avocate de M. G, en présence de M. G, assisté de M. E, interprète ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant G, ressortissant iranien né le 9 octobre 1986, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 avril 2025 et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a été transféré en Allemagne le 8 décembre 2022. Le 9 avril 2025, il a présenté une nouvelle demande d'asile à la préfecture de police de Paris. Suite à l'examen de ses empreintes digitales il a été constaté dans le fichier EURODAC qu'il avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne. Saisie d'une demande de reprise en charge le 11 avril 2025, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite le 15 avril 2025. Par sa requête, M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. G a été définitivement rejetée en Allemagne et qu'il y fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne résulte pas de la rédaction de l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer que les autorités allemandes sont responsables de sa demande d'asile, que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris en considération ces éléments, notamment pour l'examen de sa situation au regard des articles 3 et 17 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. G est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision de défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. Par une décision du 21 juillet 2025, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Grolleau, avocate de M. G, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 6. Ou, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 juin 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du present jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Grolleau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2511391
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Chronologie de l'affaire
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TA444 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2511391_20250804