TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511397_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence, dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui accorder une aide financière de 100 euros ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’OFFI en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision du 12 septembre 2025 attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 septembre 2025 valant avis d’audience, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2511315 et 2511397 présentées respectivement par Me Gaillard-Guenego et Me Prezioso pour le compte de M. A... B... et dirigées contre la même décision, il appartenait au requérant ou à ses avocats de faire connaître, avant l’audience, le nom de l’avocat seul habilité à représenter M. B... devant la juridiction administrative. A défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Gaillard-Guenego, premier avocat constitué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 411-6 du code de justice administrative : « A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas ». Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut avoir, en application des dispositions citées au point précédent, qu'un mandataire à l’égard duquel sont accomplis les actes de procédure. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2511315 et 2511397 présentées respectivement par Me Gaillard-Guenego et Me Prezioso pour le compte de M. B... et dirigées contre la même décision, le tribunal a invité le requérant ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. M. B... ayant désigné, par un courrier du 22 septembre 2025, Me Gaillard-Guenego avant l’audience, la requête enregistrée sous le n° 2511397 doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2511397_20251001
Données disponibles
- Texte intégral