TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2511410_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Mommessin, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que des atteintes à ses droits fondamentaux du fait de la carence fautive de l’État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B..., qui a présenté une demande d’hébergement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par une décision du 23 mai 2024 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour trois personnes. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B... un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 juillet 2024 à l’égard de M. B.... Sur le préjudice : 3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B... n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier, ainsi que son épouse et leur fils, né en 2009, sont toujours dépourvus de solution de logement et d’hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 500 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Mommessin et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. Le magistrat désigné, signé G. Raimbault La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2511410_20260327