TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511422_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kojevnikov, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et d’un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement du titre de séjour ; or, en l’espèce, il a été mis dans l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour ; actuellement à la recherche d’un emploi, il ne pourra être embauché et est par ailleurs exclu du système de protection sociale ; - la mesure est utile puisqu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous faute de créneaux disponibles depuis des mois ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B... est convoqué à la préfecture de Versailles le 24 octobre 2025 à 11 heures 25. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant ukrainien né le 24 juin 1997, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a reçu une convocation à la préfecture de Versailles le 24 octobre 2025 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 novembre 2025. La juge des référés, Signé I. Danielian La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2511422_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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