TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2511427_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Le Brusq, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et soutient que le requérant s’est vu délivrer, le 29 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2025, M. A... déclare se désister des ses conclusions principales mais maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, le désistement susvisé des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 septembre 2025
ORTA_2511427_20250923TA934 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511427_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2511427_20260304
Données disponibles
- Texte intégral