TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511431_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 2 octobre 2025,
M. B... D... A..., représenté par Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision en cause est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été assisté par un interprète, ni par un avocat ;
- la décision en cause est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance, lors de la mesure de retenue et d’audition administrative, des dispositions des articles L. 813-4, L. 813-5, L. 813- 7 et L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance, lors de la mesure de retenue et d’audition administrative, des dispositions des articles L. 813-4, L. 813-5, L. 813- 7 et L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation de son épouse enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au
10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D... A..., ressortissant algérien, né le 31 août 1994, demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 août 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une décision portant refus de titre de séjour :
2. En l’absence de décision portant refus de titre de séjour opposé à M. A... dans l’arrêté contesté et de conclusions à ce titre, les moyens titrés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’irrégularité de la procédure et du contrôle de police et d’une erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la procédure de rétention de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ». Aux termes de l’article L. 813-2 du même code : « Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 813-3 dudit code : « L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. / Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. ». Aux termes de l’article L. 813-4 de ce code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. ». Enfin, l’article L. 813‑5 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète ; / 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;/ 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article
L. 141-2. ».
4. Si M. A... invoque l’irrégularité de son interpellation, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés d’irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco‑algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire.
7. M. A... déclare être entré le 30 novembre 2024 en France, où l’ont rejoint son épouse et leur fils et s’y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, son épouse est présente sur le territoire, en situation irrégulière selon les affirmations mêmes du requérant le 29 août 2025. En outre, celui-ci ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas l’absence d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 30 ans. Enfin, si M. A... se prévaut de la création d’une entreprise le 1er mars 2025 et de l’exercice d’une activité professionnelle auprès de la société d’intérim Proman en qualité de manutentionnaire, en l’absence d’un contrat de travail, les bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août, octobre et novembre 2025, produits aux débats permettent tout au plus d’établir l’exercice d’une activité professionnelle récente, insuffisante pour caractériser une insertion socio professionnelle particulièrement notable en France. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de trouble à l’ordre public dès lors qu’une telle circonstance ne lui a pas été opposée. Dans ces conditions, M. A... dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des poursuivis et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou quant aux conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A... n’établit pas l’existence d’éléments précis faisant obstacle à la poursuite, en Algérie, de sa vie familiale aux côtés de son épouse et de son fils, né le 4 juillet 2023, de nationalité algérienne. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur d’un enfant à naître pour soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte, en outre, des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu’un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu’elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.
12. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’encontre de
M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 30 novembre 2024 ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il peut transférer sa cellule familiale dans le pays d’origine avec son épouse, également en situation irrégulière ainsi qu’avec leur enfant mineur, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée fait état des éléments de sa situation personnelle. En outre, eu égard à ce qui a déjà été dit précédemment, en prononçant cette mesure pour une durée d’un an, le préfet n’a pas porté une appréciation inexacte au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ».
14. En se bornant à faire état de l’état de son épouse enceinte qui s’opposerait à tout déplacement en avion, M. A... ne conteste pas utilement la légalité de la mesure en litige. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... A..., à
Me Magnan et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2511431_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel