TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511436_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... C..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Haute-Savoie a délivré à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 novembre 2025 au 2 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Mme C.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2511436_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA