TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2511461_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et le 11 février et 25 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Breslau-Bertoncini, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle subit du fait de son accident de service et à sa maladie professionnelle. Elle soutient que : elle a été victime d’un accident le 8 août 2024 reconnu imputable au service le 30 janvier 2025 et souffre d’une affection à l’épaule gauche ; la mesure d’expertise pourra se rattacher à une action indemnitaire ; la responsabilité de l’administration est engagée ; sa demande d’expertise est utile. Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2025 et le 27 février 2026, les hôpitaux Drôme Nord représentés par Me Renouard, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de modifier la mission selon ses dires. Ils soutiennent que : la mesure sollicitée est prématurée puisque la requérante est encore en arrêt de travail et présente actuellement une inaptitude temporaire ; tant l’accident de service que la maladie professionnelle ouvrent droit au même congé pour invalidité temporaire imputable au service ; l’expert n’a pas vocation à trancher des questions de droit ; les différents rapports du Dr D... lui permettent d’actionner une procédure indemnitaire ; le juge du fond pourra ordonner la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A l’appui de sa demande d’expertise, Mme A... soutient qu’elle a été victime d’un accident de travail le 8 août 2024 justifiant un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2025. L’accident de service du 8 août 2024 a été requalifié en maladie professionnelle par décision du 30 janvier 2025 et Mme A... a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Alors que plusieurs rapports d’expertise ont déjà été déposés, qu’une nouvelle convocation lui a été notifiée pour le 10 avril 2026 et que la requérante est actuellement toujours en arrêt de travail du fait de l’inaptitude temporaire, les préjudices éventuels ne pourraient être définitivement évalués. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée qui tend à l’évaluation des préjudices de Mme A... est prématurée et ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et aux hôpitaux Drôme Nord. Fait à Grenoble, le 31 mars 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2511461_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA