TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511463_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière, ne peut plus travailler, effectuer ses démarches administratives et assurer la stabilité de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. C... une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 juillet 2025 au 2 octobre 2025. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Le 19 mars 2025, M C..., ressortissant turc, a déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour. N’ayant plus d’attestation de prolongation d’instruction depuis le 2 octobre 2025, M. C... a introduit une requête en référé afin d’obtenir cette attestation. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». En l’espèce, si la préfète de l’Isère soutient en défense qu’elle a délivré à M. C... l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée, cette attestation expirait le 2 octobre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête. M. C... ne s’est donc pas vu délivrer l’attestation de prolongation d’instruction requise, la préfecture produisant une attestation expirée. Toutefois, en s’abstenant durant quatre mois de se prononcer par une décision expresse sur la demande de titre présentée par M. C... le 19 mars 2025, la préfète de l’Isère est réputée avoir implicitement rejeté cette demande, sans qu’y fasse obstacle la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ayant expirée le 2 octobre 2025. Il appartient donc au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester la légalité de ladite décision qui fait obstacle à ce que le juge puisse statuer sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2511463_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA