TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511465_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C... B..., représenté par Me Samba, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. B... soutient que : - Il existe une situation d’urgence, dès lors que l’impossibilité d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ; - La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et fait valoir que le requérant bénéficie à compter du 27 juin 2025 d’une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français, l’autorisant à travailler, document valable du 27 juin 2025 au 26 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré au requérant une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 27 juin 2025 au 26 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B... doivent être regardées comme ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B..., la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2511465_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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