TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511471_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise tendant à l’évaluation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’impossibilité de réaliser toute opération de construction, sur la parcelle cadastrée section BM n°40 à Cabriès. 2°) de mettre à la charge de la commune et de la métropole Aix-Marseille-Provence les frais de l’expertise. Il soutient que l’expertise est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. M. B... A... a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire portant le n° 2408308 tendant à la condamnation solidaire de la commune de Cabriès et de la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser, à hauteur de la somme de 3,2 millions d’euros, du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’impossibilité de réaliser toute opération de construction, sur la parcelle cadastrée section BM n°40 à Cabriès. Il demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluer le préjudice dont il demande l’indemnisation dans la requête n° 2408308. Aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés de prononcer, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’indemnisation, saisi de la requête n° 2408308 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. 3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’expertise, ainsi par voie de conséquence, et en tout état de cause, que les conclusions relatives aux frais de l’expertise, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 30 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé T. TROTTIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 janvier 2025
DTA_2408308_20250102TA1330 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511471_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2511471_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel