TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511488_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. D... A..., alors retenu au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 5 mai 2025 ; Il soutient que : L’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ; L’arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F... pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme F..., - les observations de Me Urich-Postic, représentant M. A..., présent, assisté de Mme E..., interprète en langue arabe, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays, qu’il a un travail en France où il veut rester ; - Me Faugeras, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir que M. A... a été condamné par jugement en date du 5 mai 2025 à une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, qu’il n’invoque aucun motif humanitaire qui ferait obstacle à l’exécution de l’arrêté contesté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D... A..., ressortissant algérien né le 19 août 1997 à Constantine (Algérie), a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 mai 2025 à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 27 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français. En premier lieu, Mme B... C..., attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A... dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En troisième lieu, la seule circonstance, invoquée par M. A..., qu’il travaille n’est pas de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En quatrième et dernier lieu, M. A..., qui se borne à faire état de craintes en cas de retour dans son pays, n’établit pas y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la préfète de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La magistrate désignée, signé Ch. F...Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2511488_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel