TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511490_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer sa situation dans un même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté pris dans leur ensemble est entaché d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée ; -l'assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principale à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la décision portant assignation à résidence est inexistante ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1986, est entré sur le territoire français le 1er août 2022. Par un arrêté du 29 avril 2025, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été statué sur une demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, eu égard au délai qui s'impose dans la présente procédure, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir : 4. Le préfet oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'assignation à résidence du 29 avril 2025 dès lors qu'une telle décision est inexistante. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait édicté une telle décision à l'encontre du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation d'une assignation à résidence doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (). ". 6. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment, qu'en l'absence de décision portant assignation à résidence, les conclusions présentées aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ressortent de la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de renvoyer ces conclusions, de même que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, à une telle formation. DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l' obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que les conclusions accessoires, en tant qu'elles s'y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Kwemo. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. Goudenèche La greffière, signé O. Astier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2511490_20250716
Données disponibles
- Texte intégral