TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511506_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin, M. A G B, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - et les observations de Me Alessandrini, substituant Me Malik, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 26 juillet 1990, a fait l'objet d'un premier arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un second arrêté du 25 juin 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant à se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Sarcelles et lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, et de son adjointe, consentie par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. D'une part, Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre le 14 décembre 2022. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué, que l'éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. 7. D'autre part, M. B soutient que la décision attaquée, qui l'assigne dans le département du Val-d'Oise et l'oblige à pointer trois jours par semaine entre 9 et 11 heures au commissariat de police de Sarcelles, l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle dès lors qu'il intervient, en sa qualité d'électricien, constamment dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne dispose d'aucun document l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait disproportionné et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M-A Courtois La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2511506_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel