TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511507_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa mère, ses frères et sa sœur se sont vu délivrer des visas long séjour et doivent quitter le territoire de l'Iran avant le 29 août 2025, date d'expiration de leurs visas, il risque alors de se retrouver isolé, séparé du reste de sa famille ; l'Iran mène actuellement une politique d'expulsion massive des afghans vers l'Afghanistan sans prise en considération des risques encourus en cas de retour et la situation de l'Etat s'est dégradé depuis le conflit armé entre l'Israël et l'Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle, du fait de sa dépendance économique vis-à-vis de son père réfugié en France ainsi que de son isolement et de sa particulière vulnérabilité qui résulteraient d'une séparation avec le reste de sa famille ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait le principe de l'unité de famille garanti par la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. B n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 16 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2511331 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Giraud, juge des référés, - les observations de Me Broisin, représentant M. B, - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 24 mai 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision du 27 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour dont M. B demande la suspension a pour effet de le séparer de l'ensemble de sa famille avec laquelle il s'est réfugié après avoir fui l'Afghanistan. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'unité de famille garanti par la convention de Genève sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2025 par lequel les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. L'Etat versera M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé à M. B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Broisin. Fait à Nantes, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2511507_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel